J.O. Numéro 195 du 25 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13056

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Arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande


NOR : EQUH9800868A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;

Vu le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et du code de formation des gens de mer, adoptés à Londres le 7 juillet 1995 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 28 novembre 1997,
Arrête :



Art. 1er. - L'admission en première année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande s'effectue par voie de concours national, organisé chaque année au mois de mai ou de juin, dans les conditions fixées par les articles 2 à 8 suivants.

Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin.

Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours et le nombre de places à pourvoir.

Art. 4. - Le concours d'entrée ne comporte que des épreuves écrites notées de 0 à 20. Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1).

Art. 5. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 195 du 25/08/1998 page 13056 à 13058
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Art. 6. - Les candidats titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient d'une bonification de dix points.

Art. 7. - Les candidats déclarés admis au concours sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 5.

Art. 8. - La validité de l'admission en première année peut être reportée uniquement pour permettre l'accomplissement du service national.

Art. 9. - Pour être admis en deuxième année, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum un mois de navigation en qualité d'élève postérieurement à leur admission en première année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande.

Art. 10. - Le certificat d'admissibilité en deuxième année est délivré aux candidats ayant suivi la première année du cycle de formation et ayant obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 195 du 25/08/1998 page 13056 à 13058
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Art. 11. - Pour être admis en troisième année du cycle de formation, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum trois mois de navigation en qualité d'élève postérieurement à leur admission en première année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande.

Art. 12. - Le certificat d'admissibilité en troisième année est délivré aux candidats ayant suivi la deuxième année du cycle de formation et ayant obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 195 du 25/08/1998 page 13056 à 13058
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Art. 13. - L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 195 du 25/08/1998 page 13056 à 13058
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Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves anticipées, écrites et d'application.
Sont éliminatoires :
- la note zéro ;
- une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;
- une note inférieure à 10 aux épreuves anticipées de simulateurs de navigation et de machines et à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves des trois groupes, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve :
- de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire ;
- d'avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes II et III.
Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année :
- conservent les notes attribuées aux épreuves de simulateurs de navigation et de machines si celles-ci sont supérieures ou égales à 10 sur 20 ;
- peuvent conserver l'ensemble des notes d'un groupe dans lequel ils ont obtenu une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sans note éliminatoire.
Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'officier de 2e classe de la machine marchande, se présentent à une session ultérieure de ce même examen peuvent :
- soit conserver le bénéfice des seules notes attribuées aux épreuves de simulateurs de navigation et de machines pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leurs dates d'attribution ;
- soit demander l'abandon des notes susmentionnées ; dans ce dernier cas, ils feront l'objet d'une nouvelle évaluation.

Art. 14. - Les programmes des examens mentionnés aux articles 10, 12 et 13 ci-dessus sont annexés au présent arrêté (1).

Art. 15. - L'arrêté du 26 décembre 1997 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande est abrogé.

Art. 16. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji


(1) Ces programmes peuvent être obtenus en s'adressant à l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo, 4, rue de la Victoire, 35412 Saint-Malo Cedex.